L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral mentionné à l'article L. 2314-5, précise au moins les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement ;
2° L'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
3° Le lieu, la date et l'heure de la première réunion mentionnée au quatrième alinéa du même article.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.
Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Code du travail
Sous-section 1 : Organisation des élections (Articles D2314-1-1 à R2314-2)