Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R2323-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
      1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
      2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
      3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
      4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
      5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
      8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

    • Article R2323-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
      Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

    • Article R2323-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
      Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
      Ce compte rendu indique, notamment :
      1° Le montant des ressources du comité ;
      2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
      Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 2323-8.

    • Article R2323-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
      La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
      1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
      2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.
      Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.