Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article D3313-1

      Version en vigueur depuis le 29/08/2021Version en vigueur depuis le 29 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

      L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3312-8 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

    • Article D3313-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France est annexée au texte de l'accord déposé.
      Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

    • Article R3313-4

      Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

      Créé par Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 3

      Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale suivant une procédure de nature à garantir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3 du présent code, un code d'identification de l'accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord.


      Sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée à ses clauses après son téléchargement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mentionnée à l'article D. 2231-4 avec le code d'identification prévu à l'alinéa précédent est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3.

    • Article D3313-5

      Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1651 du 26 décembre 2022 - art. 1

      L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

      Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

      La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.

    • Article D3313-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021 - art. 3

      L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.

      L'avenant ou le document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur à un accord de branche d'intéressement est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'adhésion.


      Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 4 du décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021.