Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D4153-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :
    1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
    2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
    3° Travaux de montage-levage en élévation ;
    4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
    5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
    6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
    7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
    8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
    9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
    10° Travaux de démolition ;
    11° Percement des galeries souterraines ;
    12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
    13° Travaux dans les égouts ;
    14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.