Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article D4154-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 - art. 3

    Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :
    1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
    2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
    3° Arsenite de sodium ;
    4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
    5° Auramine et magenta (fabrication) ;
    6° Béryllium et ses sels ;
    7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
    8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
    9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
    10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
    11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
    12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
    13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
    14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
    15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
    16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
    17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
    18° Oxychlorure de carbone ;
    19° Paraquat ;
    20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
    21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
    22° Poussières de métaux durs ;
    23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;
    24° Sulfure de carbone ;
    25° Tétrachloroéthane ;
    26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
    27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.