Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4211-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
    Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises :
    1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
    2° Pour l'accès en couverture, notamment :
    a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
    b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
    c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
    3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
    4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
    a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
    b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
    c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.

  • Article R4211-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.

  • Article R4211-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.