Article R4223-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.Article R4223-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.Article R4223-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.