Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4225-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
    1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
    2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
    3° Dans la mesure du possible :
    a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
    b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
    c) Ne puissent glisser ou chuter.