Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4227-55

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

  • Article R4227-56

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
    Elle est accordée après avis :
    1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
    2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

  • Article R4227-57

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.