Article R4311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.Article R4311-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit.Article R4311-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Article R4311-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ;
2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° Accessoires de levage ;
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ;
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
8° Electrificateurs de clôtures.Article R4311-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Sont des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
1° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que, notamment, la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ;
2° Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
3° Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur, en vue d'en modifier la fonction, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil ;
4° Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection de ces arbres ;
5° Les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux ;
6° Dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.Article R4311-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ;
2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ;
6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
7° Les pistolets de scellement ;
8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
14° Les ascenseurs de chantier.Article R4311-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.Article R4311-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
Article R4311-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.Article R4311-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
6° Les dispositifs « homme-mort » ;
7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.Article R4311-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
Article R4311-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.Article R4311-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.Article R4311-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.Article R4311-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.