Article R4313-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
2° Soit à une procédure d'examen CE de type.
Article R4313-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.Article R4313-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE présente, sur demande, la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
Article R4313-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.Article R4313-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.Article R4313-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'examen CE de type comporte :
1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
2° Le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
3° La documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.Article R4313-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen.Article R4313-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.Article R4313-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.Article R4313-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.Article R4313-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.Article R4313-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté européenne.Article R4313-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Lorsqu'il n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois.
Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme habilité. Il prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.Article R4313-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.Article R4313-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.Article R4313-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation.
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-59 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-61 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.Article R4313-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section.Article R4313-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
Article R4313-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section.Article R4313-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.Article R4313-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20.Article R4313-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.Article R4313-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.Article R4313-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par la présente sous-section.
Article R4313-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte :
1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ;
2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3.
Article R4313-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.Article R4313-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.
Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.Article R4313-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.Article R4313-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe.
Article R4313-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant :
1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ;
2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.Article R4313-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
Cette demande comporte :
1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.Article R4313-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.Article R4313-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.Article R4313-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.Article R4313-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.Article R4313-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.Article R4313-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
2° La documentation technique ;
3° Les manuels de qualité.Article R4313-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30.Article R4313-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.Article R4313-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.Article R4313-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme au paragraphe 2.
La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.Article R4313-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe.
Article R4313-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée :
1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.
Article R4313-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4313-49, les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.Article R4313-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
17° Machines pour les travaux souterrains :
a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
b) Soutènements marchants hydrauliques ;
c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.Article R4313-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
Article R4313-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4311-4, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.
Article R4313-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 4313-53, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.Article R4313-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
Article R4313-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.Article R4313-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-54, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-20.Article R4313-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
Article R4313-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de délivrance d'un certificat de conformité, prévue par l'article R. 4313-66 est applicable :
1° Aux équipements de travail mentionnés aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 4311-4 ;
2° Aux composants de sécurité mentionnés à l'article R. 4311-9 ;
3° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4312-24.Article R4313-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché :
1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
Article R4313-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.Article R4313-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations.Article R4313-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.Article R4313-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.Article R4313-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.Article R4313-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.Article R4313-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R4313-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R4313-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.Article R4313-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre.Article R4313-70
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Article R4313-71
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures de certification ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail.Article R4313-72
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R4313-73
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.Article R4313-74
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.Article R4313-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes habilités souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.Article R4313-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.Article R4313-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.Article R4313-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.Article R4313-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.Article R4313-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
Article R4313-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-59 est présentée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.Article R4313-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.Article R4313-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.Article R4313-84
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.Article R4313-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-82 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 4313-29 et R. 4313-42.Article R4313-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.