Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
Article R4313-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.Article R4313-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.Article R4313-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE présente, sur demande, la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.