Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4313-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4313-49, les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.Article R4313-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
17° Machines pour les travaux souterrains :
a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
b) Soutènements marchants hydrauliques ;
c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.Article R4313-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2008
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
Article R4313-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4311-4, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.
Article R4313-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 4313-53, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.Article R4313-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
Article R4313-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.Article R4313-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-54, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-20.Article R4313-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.