Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4313-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 4313-53, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.Article R4313-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.