Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4324-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
    1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
    2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
    3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
    4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.