Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4411-83

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
    La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.