Code du travail

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  • Article R4411-83

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

    En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

    La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.