Code du travail

Version en vigueur au 08 octobre 2024


  • Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
    1° Une réaction appropriée ;
    2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
    3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
    Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.


  • Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
    L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.


  • Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
    Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.


  • L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
    Ces informations comprennent :
    1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
    2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
    3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.

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