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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4141-1 à R4745-4)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-84 à R4446-4)
Article R4412-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.