Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4412-59

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
    Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
    1° Définitions de la sous-section 1 ;
    2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
    3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
    4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
    5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
    6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
    7° Suivi des travailleurs et surveillance médicale prévus à la sous-section 8.

  • Article R4412-60

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.