Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4412-82

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
    1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
    2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
    3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
    4° En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête le travail au poste de travail concerné jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.