Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4412-149

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

    DÉNOMINATION

    NUMÉRO
    CE (1)

    NUMÉRO
    CAS (2)

    VALEUR LIMITE
    d'exposition professionnelle

    VALEUR LIMITE
    d'exposition professionnelle
    OBSERVATIONS

    MESURES
    transitoires

    8 h (3)

    Court terme (4)

    mg/m³ (5)

    ppm (6)

    fibres
    par cm³

    mg/m³

    ppm

    fibres
    par cm³

    Acétate d'isopentyle.

    204-662-3

    123-92-2

    270

    50

    540

    100

    ?

    ?

    Acétate de
    2-méthoxy-1-
    éthyléthyle.

    203-603-9

    108-65-6

    275

    50


    550

    100


    Peau (7)

    ?

    Acétate de 1-méthylbutyle.

    210-946-8

    626-38-0

    270

    50


    540

    100


    ?

    ?

    Acétate de pentyle.

    211-047-3

    628-63-7

    270

    50


    540

    100


    ?

    ?

    Acétone.

    200-662-2

    67-64-1

    1 210

    500


    2 420

    1 000


    ?

    ?

    Acétonitrile.

    200-835-2

    75-05-8

    70

    40


    ?

    ?


    Peau (7)


    Acide chlorhydrique.

    231-595-7

    7647-01-0

    ?

    ?


    7,6

    5


    ?

    ?

    2-aminoéthanol.

    205-483-3

    141-43-5

    2,5

    1


    7,6

    3


    Peau (7)


    Ammoniac anhydre.

    231-635-3

    7664-41-7

    7

    10


    14

    20


    ?

    ?

    Azide de sodium.

    247-852-1

    26628-22-8

    0,1



    0,3



    Peau (7)

    ?

    Benzène.

    200-753-7

    71-43-2

    3,25

    1


    ?

    ?


    Peau (7)

    ?

    Bois
    (poussières de).



    1



    ?

    ?


    ?

    ?

    Brome.

    231-778-1

    7726-95-6

    0,7

    0,1


    ?

    ?


    ?


    Butanone.

    201-159-0

    78-93-3

    600

    200


    900

    300


    Peau (7)

    ?

    Chlore.

    231-959-5

    7782-50-5

    ?

    ?


    1,5

    0,5


    ?


    Chlorobenzène.

    203-628-5

    108-90-7

    23

    5


    70

    15


    ?

    ?

    Chloroforme.

    200-663-8

    67-66-3

    10

    2


    ?

    ?


    Peau (7)

    ?

    Chlorure de vinyle monomère.

    200-831-0

    75-01-4

    2,59

    1


    ?

    ?


    ?

    ?

    Cumène.

    202-704-5

    98-82-8

    100

    20


    250

    50


    Peau (7)

    ?

    Cyclohexane.

    203-806-2

    110-82-7

    700

    200


    ?

    ?


    ?


    Cyclohexanone.

    203-631-1

    108-94-1

    40,8

    10


    81,6

    20


    ?

    ?

    1,2-dichlorobenzène.

    202-425-9

    95-50-1

    122

    20


    306

    50


    Peau (7)

    ?

    N, N-diméthylacéta-mide.

    204-826-4

    127-19-5

    7,2

    2


    36

    10


    Peau (7)

    ?

    Diméthylamine.

    204-697-4

    124-40-3

    1,9

    1


    3,8

    2


    ?

    ?

    Diéthylamine.

    203-716-3

    109-89-7

    15

    5


    30

    10


    ?


    Ethylamine.

    200-834-7

    75-04-7

    9,4

    5


    28,2

    15


    ?

    ?

    Ethylbenzène.

    202-849-4

    100-41-4

    88,4

    20


    442

    100


    Peau (7)

    ?

    Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.





    0,1





    Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

    Fluorure d'hydrogène.

    231-634-8

    7664-39-3

    1,5

    1,8


    2,5

    3


    ?

    ?

    n-heptane.

    205-563-8

    142-82-5

    1 668

    400


    2 085

    500


    ?

    ?

    Heptane-2-one.

    203-767-1

    110-43-0

    238

    50


    475

    100


    Peau (7)

    ?

    Heptane-3-one.

    203-388-1

    106-35-4

    95

    20


    ?

    ?


    ?

    ?

    n-hexane.

    203-777-6

    110-54-3

    72

    20


    ?

    ?


    ?


    Méthanol.

    200-659-6

    67-56-1

    260

    200


    ?

    ?


    Peau (7)


    (2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

    252-104-2

    34590-94-8

    308

    50


    ?

    ?


    Peau (7)

    ?

    1-méthoxypropane-2-ol.

    203-539-1

    107-98-2

    188

    50


    375

    100


    Peau (7)

    ?

    4-méthylpentane-2-one.

    203-550-1

    108-10-1

    83

    20


    208

    50


    ?

    ?

    Morpholine.

    203-815-1

    110-91-8

    36

    10


    72

    20


    ?


    Oxyde de diéthyle.

    200-467-2

    60-29-7

    308

    100


    616

    200


    ?

    ?

    Pentachlorure de phosphore.

    233-060-3

    10026-13-8

    1

    ?


    ?

    ?


    ?


    Pentane.

    203-692-4

    109-66-0

    3 000

    1 000


    ?

    ?


    ?


    Phénol.

    203-632-7

    108-95-2

    7,8

    2


    15,6

    4


    Peau (7)

    ?

    Phosgène.

    200-870-3

    75-44-5

    0,08

    0,02


    0,4

    0,1


    ?

    ?

    Phosphine.

    232-260-8

    7803-51-2

    0,14

    0,1


    ?

    ?


    ?


    Plomb métallique et ses composés.



    0,1






    Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).

    ?

    Silice (poussières alvéolaires de quartz).



    0,1








    Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).



    0,05








    Silice (poussières alvéolaires de tridymite).



    0,05








    Sulfotep.

    222-995-2

    3689-24-5

    0,1

    ?


    ?

    ?


    Peau (7)

    ?

    Tétrahydrofurane.

    203-726-8

    109-99-9

    150

    50


    300

    100


    Peau (7)

    ?

    Toluène.

    203-625-9

    108-88-3

    192

    50


    384

    100


    Peau (7)


    1,2,4-trichlorobenzène.

    204-428-0

    120-82-1

    15,1

    2


    37,8

    5


    Peau (7)

    ?

    1,1,1-trichloroéthane.

    200-756-3

    71-55-6

    555

    100


    1 110

    200


    ?

    ?

    Triéthylamine.

    204-469-4

    121-44-8

    4,2

    1


    12,6

    3


    Peau (7)

    ?

    1,2,3-triméthylbenzène.

    208-394-8

    526-73-8

    100

    20


    250

    50


    ?

    ?

    1,2,4-triméthylbenzène.

    202-436-9

    95-63-6

    100

    20


    250

    50


    ?

    ?

    1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

    203-604-4

    108-67-8

    100

    20


    250

    50


    ?

    ?

    m-xylène.

    203-576-3

    108-38-3

    221

    50


    442

    100


    Peau (7)

    ?

    o-xylène.

    202-422-2

    95-47-6

    221

    50


    442

    100


    Peau (7)

    ?

    p-xylène.

    203-396-5

    106-42-3

    221

    50


    442

    100


    Peau (7)

    ?

    Xylène : mélange d'isomères.

    215-535-7

    1330-20-7

    221

    50


    442

    100


    Peau (7)

    ?

    (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
    (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
    (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
    (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
    (5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
    (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
    (7) la mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

  • Article R4412-150

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  • Article R4412-151

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.