Article R4412-163
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.Article R4412-164
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.