Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4453-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
    Cette formation porte sur :
    1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
    2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
    3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre.
    La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.

  • Article R4453-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.

  • Article R4453-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
    Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.