Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R4455-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
      Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
      1° Des justifications utiles ;
      2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
      3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4455-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
      Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

    • Article R4455-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
      1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4453-1 ;
      2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
      3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
      4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
      5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.

    • Article R4455-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.

    • Article R4455-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
      1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
      2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
      3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.

    • Article R4455-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
      1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
      2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.