Article R4455-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, l'employeur déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 à l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'employeur procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.Article R4455-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par l'employeur, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.Article R4455-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.Article R4455-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet un bilan des déclarations des employeurs, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.