Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R4457-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque dans un établissement sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, l'employeur procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4457-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.

    • Article R4457-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

    • Article R4457-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-1, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.

    • Article R4457-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.

    • Article R4457-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
      1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-6, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
      2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.

    • Article R4457-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4457-6.

    • Article R4457-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4457-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
      Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

    • Article R4457-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4457-10.

    • Article R4457-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux chapitres Ier à VI, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4452-12 autres que celles du 5°.
      Sont également exclues :
      1° Pour les établissements mentionnés à la sous-section 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24 ;
      2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4452-13 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24.

    • Article R4457-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :
      1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;
      2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.