Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4615-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
    Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
    1° Le responsable des services économiques ;
    2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
    3° L'infirmier général ;
    4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

  • Article R4615-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.
    Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.