Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D4622-22

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail interétablissement, en application des dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

    • Article D4622-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
      1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
      2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

    • Article D4622-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
      Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
      Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.

    • Article D4622-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
      Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D4622-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
      La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.

    • Article D4622-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.

    • Article D4622-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

    • Article D4622-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée.
      La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

    • Article R4622-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur.
      L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
      L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

    • Article D4622-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
      Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.

    • Article D4622-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
      Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative :
      1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
      2° Des membres de la commission consultative de secteur ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.

    • Article D4622-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels.