Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D4622-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
      1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
      2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.

    • Article D4622-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
      Son avis est notamment sollicité sur :
      1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
      2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
      3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
      4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
      5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
      6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.

    • Article D4622-44

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
      1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
      2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
      3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
      4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
      5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
      6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
      7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

    • Article D4622-45

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.

    • Article D4622-46

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus.
      Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.

    • Article D4622-47

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
      Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D4622-48

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
      La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

    • Article D4622-49

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D4622-52

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
      En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
      Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

    • Article D4622-53

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
      Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

    • Article D4622-54

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
      Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
      Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D4622-56

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

    • Article D4622-57

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
      Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.