Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4623-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
    1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
    2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
    3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
    4° L'hygiène générale de l'établissement ;
    5° L'hygiène dans les services de restauration ;
    6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
    7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
    8° Les modifications apportées aux équipements ;
    9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
    Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.