Article R4623-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.Article R4623-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.Article R4623-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail absent pour une durée supérieure à trois mois est remplacé.