Code du travail

Version en vigueur au 21/02/2009Version en vigueur au 21 février 2009

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  • Article R4624-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
    1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
    2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
    3° Les travailleurs handicapés ;
    4° Les femmes enceintes ;
    5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
    6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

  • Article R4624-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
    Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.