Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D4624-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

    • Article D4624-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

    • Article D4624-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
      Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

    • Article D4624-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
      Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

    • Article D4624-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article D4624-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
      1° Au comité d'entreprise ;
      2° Au conseil d'administration paritaire ;
      3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
      4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
      Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

    • Article D4624-44

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
      Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

    • Article D4624-45

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

    • Article D4624-46

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
      Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
      Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article D4624-47

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
      Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

    • Article D4624-48

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
      Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.