Article D4625-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-65 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.Article D4625-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le rapport annuel relatif à l'organisation, le fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.Article D4625-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.