Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4626-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
    Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

  • Article R4626-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.