Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R4626-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 28

    Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

    Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.