Code du travail

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article R4626-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 34

    Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

    1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

    2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

    3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

    A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.