Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4722-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

  • Article R4722-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

  • Article R4722-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
    Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.

  • Article R4722-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
    Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.