Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R4724-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 juin 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    • Article R4724-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.

    • Article R4724-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, ces dispositions abrogées par le 22° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

      Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

      Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4724-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
        Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
        L'agrément est révocable.

      • Article R4724-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

      • Article R4724-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
        1° Raison sociale et identité de son responsable ;
        2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
        3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
        4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
        5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

      • Article R4724-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
        Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
        Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.

      • Article R4724-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
        L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
        1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
        2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
        3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
        4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
        L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.

      • Article R4724-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
        1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
        2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.

      • Article R4724-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture conformément aux dispositions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.

    • Article R4724-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    • Article R4724-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


      Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

      Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

      Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

    • Article R4724-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
      1° Du bruit ;
      2° Des vibrations mécaniques.