Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4724-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  • Article R4724-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


    Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

    Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

    Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Article R4724-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
    1° Du bruit ;
    2° Des vibrations mécaniques.