Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5112-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
    1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
    3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
    4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
    5° Des représentants des chambres consulaires ;
    6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

  • Article R5112-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.

  • Article R5112-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
    1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
    2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
    3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

  • Article R5112-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée « conseil départemental de l'insertion par l'activité économique », comprend, outre le préfet :
    1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    3° Le trésorier-payeur général ;
    4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
    5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
    6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
    7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
    8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

  • Article R5112-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
    1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
    2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.