Article D5122-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.Article D5122-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention de chômage partiel présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.Article D5122-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés, une convention de chômage partiel peut être conclue avec l'entreprise afin d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.Article D5122-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est conclue par le préfet.Article D5122-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.Article D5122-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article D5122-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.Article D5122-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2009
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 4,42 euros sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 janvier 1993 modifiant celui du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
Article D5122-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 5122-6.Article D5122-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
1° De la gravité des difficultés constatées ;
2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.Article D5122-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.