Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5131-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
      Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
      Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.

    • Article D5131-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

    • Article D5131-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
      1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
      2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
      3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

    • Article D5131-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
      Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.

    • Article D5131-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
      Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
      1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
      2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
      3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
      4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
      Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

    • Article D5131-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

    • Article D5131-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
      1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
      2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
      3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.

    • Article D5131-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
      1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
      2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
      3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
      4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.

    • Article D5131-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.

    • Article D5131-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
      Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
      Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.

    • Article D5131-22

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 euros par an.

    • Article D5131-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant mensuel de l'allocation est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour.
      Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros.

    • Article D5131-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

    • Article D5131-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le CNASEA transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.

    • Article D5131-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.

    • Article D5131-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.