Article R5132-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014
Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction :
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ;
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.Article R5132-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.Article R5132-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).Article R5132-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise ses modalités d'attribution.