Article R5134-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.Article R5134-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Cette convention comporte, notamment :
1° Le nom et l'adresse du salarié ;
2° Le cas échéant, son numéro d'identification au régime d'assurence chômage ;
3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
4° L'identité, l'adresse et le numéro Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) de l'employeur ;
5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
7° La durée de travail ;
8° Le montant de la rémunération ;
9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.Article R5134-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.Article R5134-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.Article R5134-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/02/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 février 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.Article R5134-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.Article R5134-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-34.
L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.Article R5134-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.Article R5134-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 5134-21, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Elle sont saisies annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Article R5134-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi.Article R5134-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le CNASEA est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Les délégations régionales du CNASEA utilisent ces données pour :
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide attribuée à l'employeur ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.Article R5134-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.Article R5134-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.Article R5134-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-24 à R. 5134-26.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.Article R5134-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale du CNASEA et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Article R5134-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.Article R5134-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.Article R5134-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.Article R5134-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.Article R5134-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.Article R5134-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.
Article R5134-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.Article R5134-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.Article R5134-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés à l'article R. 5134-34, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.