Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5134-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.

    • Article R5134-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
      1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
      2° Du statut des employeurs ;
      3° Du secteur d'activité ;
      4° De la situation des bassins d'emploi ;
      5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.

    • Article R5134-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
      L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

    • Article R5134-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

    • Article R5134-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.

    • Article R5134-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
      1° Faute du salarié ;
      2° Force majeure ;
      3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
      4° Rupture au titre de la période d'essai ;
      5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
      6° Embauche du salarié par l'employeur.

    • Article R5134-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

    • Article R5134-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

    • Article R5134-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés à l'article R. 5134-34, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
      Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.