Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5134-58

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-35, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
      1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
      2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
      3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

    • Article R5134-59

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation en qualité de bénéficiaire de laquelle il signe le contrat.

    • Article R5134-60

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
      Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
      Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours.

    • Article R5134-61

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et le CNASEA, auxquels il transmet :
      1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
      2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
      3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
      4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
      5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
      6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.

    • Article R5134-62

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

    • Article R5134-63

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
      Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.