Article R5134-74
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par le CNASEA pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.Article R5134-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est calculée à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, sur la base d'un trentième indivisible. Elle est versée mensuellement et par avance.Article R5134-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.Article D5134-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.
Article D5134-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.
Article D5134-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.Article D5134-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.Article D5134-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par le CNASEA.
Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
Elles sont versées mensuellement et par avance.
Article R5134-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.Article R5134-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.
Article R5134-84
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 5134-52. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir.
L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au CNASEA qui assure le versement de l'aide.Article R5134-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article R5134-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide forfaitaire est versée en une fois.