Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5134-74

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par le CNASEA pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

  • Article R5134-76

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
    A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

  • Article D5134-77

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.